Pour les contrats de sous-traitance dans le secteur du bâtiment conclus à compter du 1er janvier 2014, un nouveau dispositif d’autoliquidation de TVA est mis en place.
En l’absence de contrat de sous-traitance formel, tout devis, bon de commande signé ou autre document permettant d’établir l’accord de volonté entre l’entreprise principale et son sous-traitant pour la réalisation des travaux sous-traités et leur prix, entre dans le champ de cette nouvelle règle d’autoliquidation.
Les modalités pratiques de l’autoliquidation sont les suivantes :
Le sous-traitant devra facturer sa prestation hors taxe en indiquant sur la facture la mention « autoliquidation » et mentionner le montant des travaux sur la ligne « autres opérations non imposables » de sa déclaration de TVA ;
L’entrepreneur principal devra autoliquider la TVA et mentionner sur sa déclaration de TVA à la ligne « autres opérations imposables » le montant hors taxes des travaux sous-traités.
Ne sont pas concernés par le dispositif d’autoliquidation de la TVA :
Les contrats de sous-traitance signés avant le 31 décembre 2013, même si l’exécution des travaux est postérieure au 1er janvier 2014 ;
Les avenants (signés en 2014) au contrat de sous-traitance initial (signé en 2013).
Sont concernés par le dispositif d’autoliquidation de la TVA :
Il concerne les preneurs assujettis qui, pour l’exécution d’un chantier, font appel à des sous-traitants (notamment les artisans).
Les travaux visés sont les travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition réalisés sur un immeuble.
Ils comprennent notamment :
les travaux de bâtiment exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction ou la rénovation des immeubles ;
les travaux publics et ouvrages de génie civil ;
les travaux d’équipement des immeubles : mise en œuvre d’éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier ;
les travaux de réparation ou de réfection ayant pour objet la remise en état d’un immeuble ou d’une installation à caractère immobilier : mise en œuvre, remplacement et adjonction de matériaux ou d’éléments qui s’intègrent à un ouvrage immobilier.
Les opérations de nettoyage qui sont le prolongement ou l’accessoire des travaux concernés. Seules les opérations de nettoyage faisant l’objet d’un contrat de sous-traitance séparé sont exclues du dispositif
d’autoliquidation.
Les opérations exclues :
la fabrication de matériaux ou d’ouvrages spécifiques destinés à l’équipement d’un immeuble faisant l’objet de travaux, cette opération constituant une livraison d’un bien meuble corporel.
Les prestations intellectuelles confiées par les entreprises de construction à des bureaux d’études, économistes de la construction ou société d’ingénierie sont exclues du dispositif ;
Les contrats de location d’engins et de matériels de chantier, y compris lorsque cette location s’accompagne du montage et du démontage sur site.
2 commentaires. Laissez une nouvelle
bonjour
confirmez moi que l’auto-liquidation ne s’applique pas aux entreprises de nettoyage merci
Ce contrat est-il aussi valable pour les autres secteurs ?